Disponible 7j/7
Nous contacter

Tél. : 01 40 54 02 41

Espace client

bandeau vjp avocat
avocat victime accident corporel Paris

Produits de santé défectueux

Victime de produits de santé défectueux

Les produits de santé sont : les médicaments, les produits contraceptifs, les dispositifs médicaux, les produits sanguins, les organes, tissus et cellules, les produits insecticides et acaricides à usage humain, les produits cosmétiques…

Produits et médicaments défectueux : MEDIATOR, DEPAKINE…

Le défaut du produit de santé peut être un défaut de fabrication, un défaut d’évaluation des risques, un défaut d’informations sur les risques et effets indésirables.

Les transactions avec les producteurs sont rares et la reconnaissance de leur responsabilité impose souvent le recours aux juges.

Réparation des préjudices 

Les récentes affaires du Médiator, des prothèses PIP et actuellement l’affaire de la DEPAKINE démontre la possibilité pour les victimes de produits de santé défectueux d’agir afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.

De plus, une nouvelle loi ouvre désormais la possibilité aux victimes de produits de santé défectueux de s’unir et d’agir de concert dans le cadre d’une action du groupe (cf. FAQ Qu’est-ce qu’une action de groupe ?).

La mise en cause des produits de santé défectueux repose sur des procédures spécifiques et subtiles. Le recours à un avocat praticien du dommage corporel s’avère très utile.

N’hésitez pas à contacter le Cabinet de Me Vincent JULÉ-PARADE. Faisons ensemble le point sur votre dossier.

L’hépatite C

La responsabilité sera pour les produits sanguins recherchée à l’encontre de l’ONIAM. L’action en responsabilité devra à ce titre être engagée devant le juge administratif, car l’ONIAM est chargée d’une mission de service public.

Le lien de causalité est présumé mais seulement en ce qui concerne les contaminations par le virus de l’hépatite C antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. La loi KOUCHNER instaure en effet une présomption en faveur de la victime et énonce :

« qu’en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à l’entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte la preuve des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang.

À la vue de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou injection n’est pas à l’origine de la contamination. 

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.

Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. »

Le but de ce dispositif de présomption est donc de faciliter l’indemnisation des victimes de contamination par le virus de l’hépatite C en simplifiant la preuve d’un lien de causalité difficile à établir.

Cependant, il ne s’est préoccupé que des contaminations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi.

La raison est que l’essentiel du contentieux relatif aux victimes de transfusion sanguine a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi.

Etre indemnisé à la suite d’une contamination par le virus de l’Hépatite C peut s’avérer plus difficile qu’il n’y parait. Le recours à un avocat praticien du dommage corporel peut s’avérer très utile.

N’hésitez pas à contacter le Cabinet de Me Vincent JULÉ-PARADE. Faisons ensemble le point sur votre dossier.

Pour plus d'informations, consultez nos pages relatives au sujet :