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avocat victime accident corporel Paris

Une compagnie d'assurance peut-elle refuser de communiquer la note technique de son médecin? Assurément NON !

Par un arrêt de principe du 30 septembre 2021 (Civ. 2, 30 septembre 2021, n° 19-25.045), la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation vient affirmer que les notes techniques des médecins désignés par les compagnies d'assurance contiennent des données de santé concernant la victime qui dispose par conséquent d'un droit d'accès à celles-ci, conformément aux dispositions de l'article L 1111-7 du Code de la Santé Publique. En cas de refus de la compagnie de les communiquer, le Juge des référés peut les y contraindre sous astreinte. Voici une décision bienvenue pour les victimes de dommages corporels.

L'obtention des notes techniques des médecins-conseils de compagnie : une difficulté courante pour les victimes

Il n’est pas rare qu’à la suite de l’expertise intermédiaire de certains de mes clients (c’est-à-dire constatant l’absence de consolidation) de voir la Compagnie d’assurances refuser de nous transmettre les notes techniques établies par le Médecin conseil de cette même compagnie. Ce refus nous prive, mon client et moi-même, de la fiche d’évaluation a minima des préjudices. Ces notes, entre les seules mains de l’assureur, sous couvert d’une pseudo confidentialité, porte lourdement atteinte à l’équité dans la procédure d’indemnisation et à l’égalité des armes entre la victime et l’assureur, égalité que l’on sait déjà utopique.

Si la Compagnie dispose des éléments d’évaluation à minima des préjudices et se trouve donc en possibilité de provisionner le dossier, la victime quant à elle ne possède alors aucun élément probant de nature à fonder une éventuelle demande de provision. Cette situation est parfaitement fréquente et semble, grâce à l’arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, appartenir au passé.

La soi-disant confidentialité des notes techniques des médecins de compagnie ne tient pas face au droit d'accès du patient à son dossier médical

En l'espèce, un homme est victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès d'AXA FRANCE IARD.

La victime décide alors d’assigner la Compagnie AXA devant le Juge des référés afin d'obtenir, outre une expertise médicale en vue d'évaluer son préjudice corporel ainsi que le versement d'une provision, la communication des notes techniques du médecin désigné par l'assurance dans le cadre de la procédure amiable. La demande se fonde naturellement sur les disposition de l'article 145 du Code de procédure civile.

Sans doute cette victime avait-elle été confrontée au refus injustifiable de la Compagnie de se voir communiquer la fameuse note technique annexée au rapport. A l'appui de sa demande, la victime invoquait fort justement le droit d'accès du patient à son dossier médical et arguait du fait que les notes techniques contenaient des informations de nature strictement médicale.

On sait que selon l’article L.1111-7 du Code de la Santé Publique, le dossier médical demeure la propriété du patient :

« Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. »

Dans une ordonnance rendue le 18 février 2018, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nanterre condamne AXA sous astreinte à communiquer les notes techniques de son médecin conseil. Il s’agit d’une décision courageuse ayant naturellement poussé la Compagnie AXA à interjeter appel de l’ordonnance.

Par un arrêt du 24 octobre 2019, la 14e Chambre de la Cour d'Appel de Versailles infirme l'ordonnance de référé et déboute la victime.

Fort heureusement, un pourvoi est formé et amène donc la Cour de cassation à se prononcer sur le point fondamentale de la nature de la note technique établie par le médecin conseil d’une compagnie d’assurance.

Aux visas des articles L 1111-7 du Code de la Santé Publique et 145 du Code de Procédure Civile, la haute juridiction casse l'arrêt de la Cour d'Appel en indiquant au contraire que, conformément aux dispositions de l'article L 1111-7 du Code de la Santé Publique:

« Il appartient, d'une part, au médecin conseil de l'assureur chargé de procéder à l'expertise d'une victime de communiquer à celle-ci les informations relatives à sa santé, recueillies au cours de l'expertise, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, d'autre part, à l'assureur auquel le médecin conseil a transmis des informations concernant la santé de la victime de s'assurer que ce médecin les a communiquées à celle-ci. »

Surtout, la Cour de cassation énoncé dans cet arrêt de principe que :

« En statuant ainsi, alors que M. X disposait d'un droit d'accès aux données de santé le concernant et qu'il justifiait en conséquence d'un intérêt légitime à les obtenir de l'assureur, auquel il incombait de s'assurer que le médecin qu'il avait désigné les avait communiquées à M. X, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Conformément à cette disposition, il apparait parfaitement logique que le patient puisse obtenir copie de la note technique laquelle est, par nature, une part de son dossier médical.

Cet arrêt devrait mettre un terme aux manoeuvres dilatoires de certaines compagnies

Il existait donc un motif légitime à ce que le juge des référés, dans le cadre des pouvoirs que le confère l’article 145 du Code de procédure civile, condamne la compagnie récalcitrante à condamner sous astreinte la note technique à la victime.

Sous doute les Compagnies d’assurances réfléchiront-elles à deux fois avant d’opposer un tel refus à la victime, à défaut de quoi elles s’exposeront clairement à s’y voir contraintes par la justice.

Retrouvez l'arrêt de la Deuxième chambre civile du 30 septembre 2021 en cliquant ici.

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