Rapidement après la survenue d’un accident corporel, accident de la route, agression ou encore d’un accident médical, la victime sera confrontée à la notion d’ITT. Cette notion interpelle énormément autant qu’elle interroge.
ITT : une double notion
Il convient de préciser que derrière cet acronyme, se cachent deux notions distinctes l’une touchant au droit pénal l’autre ayant trait au droit civil. Bien souvent les victimes interrogent sur l’importance du nombre de jours d’ITT retenu et sur les conséquences de cette évaluation. Il convient dès lors d’apporter quelques réponses aux nombreuses interrogations que l’ITT suscite. La notion d’ITT est une notion assez difficile à appréhender pour le n4on juriste en raison du double sens qu’elle peut emporter.
L’Incapacité Temporaire de Travail au sens pénal
En effet, derrière la notion d’ITT, en droit pénal se cache une Incapacité Temporaire de Travail (ITT). Il s’agit alors de l’incapacité d’une victime à se livrer aux gestes courants de la vie courante comme aller faire ses courses, aller travailler, accomplir et assumer sa vie familiale etc.
L’Incapacité Temporaire de Travail (ITT) est évaluée par médecin et couchée sur un certificat médical (Certificat Médical Initial Descriptif des Lésions) bien souvent rédigé par le médecin légiste de l’Unité Médico-Judiciaire (UMJ). L’incapacité de la victime relevant de l’ITT pourra être tantôt une incapacité physique mais également incapacité psychologique.
La durée de l’ITT qui sera fixée par le médecin légiste servira donc à évaluer et à fixer la gravité des conséquences de l’infraction pénale et aura donc un effet sur la qualification pénale de l’infraction ainsi, la durée d’ITT influera sur la codification et sur la nature de l’infraction en distinguant les hypothèses d’infractions involontaires et d’infractions volontaires.
Influence de l’Incapacité Temporaire de Travail en cas d’infractions involontaires
S’agissant des infractions involontaires et notamment des accidents de la circulation, si la victime subit une ITT inférieure à 8 jours, il s’agira alors d’une contravention de 5e classe et le responsable pourra être jugé par le Tribunal de police.
Si la durée de l’ITT est supérieure à 8 jours, alors infraction sera un délit de la compétence du tribunal correctionnel.
Ainsi donc, sur le plan pénal, la durée fixée de l’ITT est essentielle pour la bonne poursuite des faits incriminés.
Influence de l’Incapacité Temporaire de Travail en cas d’infractions volontaires
S’agissant des infractions volontaires, le code pénal va distinguer les violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours qui selon les cas seront constitutives d’un délit jugé par le Tribunal correctionnel et les violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours qui constitueront dans tous les cas un délit relevant du tribunal correctionnel.
Ainsi donc l’Interruption Temporaire de Travail (ITT) dans son acception pénale n’aura a priori aucune influence sur l’indemnisation de la victime mais essentiellement sur les poursuites dont pourra faire l’objet le responsable de cet ITT.
L’Incapacité Totale de Travail en droit civil
L’ITT peut également, au plan civil, se référer à l’Incapacité Totale de Travail (ITT) ou à l’Incapacité Temporaire Partielle de Travail. L’ITT alors correspond à l’ancienne appellation du Déficit fonctionnel temporaire (DFT) tel qu’envisagé actuellement par la nomenclature Dintilhac qui énumère les postes de préjudices indemnisables de la victime d’un dommage corporel.
ITT et Déficit Fonctionnel Temporaire
Il conviendra donc de distinguer l’Incapacité Temporaire Totale qui correspond actuellement au Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT), également appelés par les médecins experts la Gêne Temporaire Totale (GTT). Il s’agit de la période au cours de laquelle la victime séjournait à l’Hôpital ou en Centre de rééducation. À côté du Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT), existe actuellement le Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP), dont l’évaluation est établie sur une échelle de quatre classes, dont l’objectif est de prendre en considération les périodes durant lesquelles la victime était certes peu hospitalisée mais continuait à subir un préjudice fonctionnel temporaire impactant la sphère privée.
Indemnisation de l’ITT devenue DFT
Le déficit fonctionnel temporaire doit notamment indemniser l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire et d’un préjudice temporaire. Aujourd’hui, la notion d’ITT ne se retrouve quasiment plus au plan civil sauf dans la bouche de quelque expert à l’expérience fournie ayant eu du mal à opérer la transition découlant de l’entrée en vigueur de la nomenclature Dintilhac et de la loi de finances de la sécurité sociale du 21 décembre 2006.
ITT, Déficit Fonctionnel Temporaire et Pertes de gains professionnel actuelles (PGFA)
Il convient néanmoins de préciser que l’ancien ITT sur le plan civil, visait à prendre en considération les répercussions dommageables pour la victime tant sur la sphère privée que sur la sphère professionnelle. Si aujourd’hui les répercussions de l’incapacité fonctionnelle temporaire sa sphère privée sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire, les répercussions fonctionnelles temporaires impactant l’activité professionnelle seront indemnisées au titre des pertes de gains professionnels actuelles.