La question du montant de l’indemnisation du dommage corporel, qu’il s’agisse d’un accident de la route, d’une erreur médicale, d’un accident de la vie, ou d’une agression est très souvent posée dès le premier rendez-vous. « Maître, selon vous, à quelle indemnisation puis-je prétendre ? ». Cette question répond moins à l’intérêt pécuniaire qu’au souci pour la victime de l’avenir qui l’attend. Or, perdu serait l’avocat qui s’aventurerai à annoncer un montant de l’indemnisation à intervenir tant celui-ci dépend de nombreux critères : évolution de la situation médicale de la victime, conclusions définitives de consolidation, barème de capitalisation choisie mais aussi juridiction devant laquelle se plaidera l’affaire. Reste la question du montant des sommes allouées. Existe-t-il un barème fixant le montant d’indemnisation des différents postes de préjudices ? Maître Vincent Julé-Parade, Avocat spécialisé dans la défense des victimes, apporte des éléments de réponse à cette question récurrente.
Un principe : la réparation intégrale des préjudices
L’indemnisation du préjudice corporel est régie en France par un principe fondamental : la réparation intégrale. Selon ce principe, la victime doit obtenir la réparation de tout son préjudice mais rien que de son préjudice. Cette indemnisation doit donc s’opérer « sans perte, ni profit » (Civ. 2ème, 23 janvier 2003, Bull II, n°20). Cela suppose que seule la situation personnelle doit guider le chiffrage des préjudices et la fixation de l’indemnisation.
Naturellement, cela ne semble poser aucun problème s’agissant des préjudices patrimoniaux. Ainsi les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou les frais de santé seront indemnisés sur pièce. Certains, comme la tierce personne supposeront, à défaut de facture, que l’on retienne un coût horaire de référence en fonction de la nature de l’aide apportée (simple surveillance, aide active, aide familiale ou spécialisée par prestataire…)
La question du barème est plus présente s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux (Déficit Fonctionnel Temporaire, Souffrances endurées, Préjudice esthétique temporaire, Déficit Fonctionnel Permanent, Préjudice esthétique permanent, Préjudice d’agrément, Préjudice sexuel, Préjudice d’établissement) : quel montant pour l’indemnisation des souffrances endurées ? Ou encore du préjudice esthétique ? Quelle valeur du point pour l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent ?
La question ne se pose pas dans le cas de certaines Garanties Accidents de la Vie (GAV) ne dépendant pas du droit commun. Dans ce cas, étant en matière contractuelle, seuls les montants fixés par le contrat faisant loi entre les parties s’applique.
Que se passe-t-il en dehors de ce cas de figure précis ?
L’utilisation de « référentiels »
S’il est vrai que la Cour de cassation censure les décisions faisant référence explicitement l’emploi d’un barème pour la fixation de montant de certains postes d’indemnisation (Civ.2ème, 8 février 2006, n°05-13183 ou Civ.2ème, 21 avril 2005, Bull II, n°112), il ne saurait être nié qu’il existe non pas des barèmes mais des référentiels d’indemnisation, plus ou moins généreux en fonctions de leurs auteurs.
Ainsi, en matière de responsabilité médicale, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) a établi son propre barème qu’il impose dans le cadre des transactions amiables découlant de décisions rendue par les Commissions de Conciliations et l’Indemnisation (CRCI). Ce barème, s’il est généralement écarté à bon droit devant les Juridictions Judiciaires (Tribunaux de Grande Instance et Cour d'appel), est inversement généralement appliqué à la lettre par les juridictions administratives. Ceci apparait d’autant plus contraire au principe de la réparation intégrale que le barème est globalement 30% inférieur à ce qu’allouent les Tribunaux judiciaires…
La responsabilité médicale n’est pas le seul domaine où certains référentiels aident Compagnies d’assureurs et magistrats dans la fixation du montant de certains postes de préjudices. Ainsi les praticiens du droit corporels connaissent-ils le référentiel dits « Grand-Ouest », moins généreux que le référentiel Inter Cours d’appel dit « Arpège ». Qu’on le veuille ou non, c’est à la lumière de tels outils que se fixe la jurisprudence chiffrée. Bien sûr, cela n’évite pas les disparités en matière d’indemnisation. Pour la victime d’un accident de la route, mieux vaudra que son affaire soit appelée devant le Tribunal de Grande Instance de Niort ou de Paris, que devant celui de Besançon ou Strasbourg. Les compagnies d’assurances le savent et en jouent.
Vers l’instauration d’un barème réglementaire ?
Surtout, le lobbying des assurances tente depuis plusieurs années maintenant de faire passer l’instauration d’un référentiel officiel qui n’aurait d’autres conséquences que de conduire à la barémisation de certains postes de préjudices. Derrière une douce volonté affichée de garantir aux victimes de dommage corporel une meilleure homogénéité des indemnisations, c’est un souci d’économie qui guide les assureurs. Fixer un référentiel officiel n’aurait pour autre but que d’empêcher toute évolution jurisprudentielle. Ce serait surtout enfermé les magistrats dans un rôle mécanique d’application in abstracto, totalement contrairement au principe de la réparation intégrale.
Le point de vue de l’avocat de victimes
"S’il est essentiel pour la victime d’un dommage corporel de voir ses préjudices chiffrés sur la base du référentiel le plus favorable, il convient de garder à l’esprit que ces outils n’ont qu’une valeur indicative et qu’ils ne s’imposent pas aux juges. C’est pourquoi chaque demande doit être justifiée, détaillée et défendue pour pouvoir emporter la conviction. De plus, il est important que les victimes sachent qu’une compagnie d’assurances tentera toujours d’imposer à l’amiable la fourchette indemnitaire la plus basse. Le recours à un avocat spécialisé en dommage corporel garantie une négociation à armes égales."
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Le Cabinet de Maître Vincent Julé-Parade intervient exclusivement aux côtés des victimes (accident de la route, erreur médicale, aléa thérapeutique, accident de la vie, agression, attentat). Basé à Paris, nous plaidons dans toute la France y compris la Corse et l’Outre-Mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Ile de la Réunion, Nouvelle Calédonie).
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