Cabinet Vincent Julé-Parade : avocats spécialisés dans la défense des victimes de dommages corporels
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Depuis plusieurs mois, l’arrivée en masse des nouveaux Engins de Déplacement Personnels (trottinettes, skateboard, roller,…) dans l’espace urbain suscite de vives inquiétudes. Partout, les accidents de trottinettes se multiplient, et partant les victimes. Contrairement aux idées reçues, les conséquences corporelles en cas d’accident impliquant des usagers de trattinettes peuvent être extrêmement lourdes et les conséquences pour les victimes désastreuses (précisons que la majorité des blessures graves présentées par les victimes sont en lieu avec des traumatismes crâniens).
Les nombreux accidents impliquant à la fois des piétons et des usagers poussent à s’interroger sur le vide juridique entourant les nouveaux engins de déplacement personnel (EDP).
En effet, les trottinettes électriques peuvent rouler parfois jusqu’à 30 km/h, ne rentrent à priori dans aucune catégorie du code de la route, à cheval entre le piéton et le cycliste, et la voiture.
Outre les difficultés quant aux règles à respecter pour circuler à l’aide de ces engins, une question se pose sur l’indemnisation des victimes d’accidents. En effet, comment considérer une trottinette électrique ? S’agit-il d’un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Ou a contrario, doit être assimilé un véhicule non motorisé ?
Par un arrêt en date du 23 novembre 2017, statuant en référé, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a pu assimiler une trottinette électrique un véhicule non motorisé du fait de l’absence de réglementation.
Cette solution apparaissait dès lors plus favorables à son utilisateur en cas d’accident lequel était assimilé à une victime protégée aux termes de la loi Badinter du 5 juillet 1985 car considéré comme un piéton.
Depuis lors, l’évolution des choses tendent à considérer une trottinette électrique homologuée comme nécessairement soumis à l’obligation d’ce qui n’est assurance ce qui n’est pas sans conséquence sur le traitement indemnitaire de la victime et ses droits.
La première question à se poser est de savoir si une trottinette électrique peut être assimilée à un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
La question n’est pas non plus sans intérêt s’agissant du piéton heurté sur le trottoir ou sur la chaussée par une trottinette électrique.
Quoi qu’il en soit, un décret, en cours de finalisation, devrait venir préciser très prochainement le statut de ces engins, ainsi que les éventuelles obligations d’équipement de leurs utilisateurs. Il convient de préciser que dans un récent communiqué, le Fonds de garantie das assurances obligatoire (FGAO) est venu rappeler, à l’instar de la Fédération des compagnies d’assurances (FFA), l’existence d’une obligation d’assurance au sens de l’article L.211-1 du Code des assurances.
Les modalités d’indemnisation de la victime dépendra alors de son statut lors de l’accident.
La loi Badinter du 5 juillet 1985 serait alors applicable à l’accident. En vertu de cette loi, en tant que piéton, la victime est protégée. Dès lors, le principe sera qu’elle devra obtenir une réparation intégrale de ses préjudices et que seule une faute exceptionnelle et cause exclusive de l’accident pourra lui être opposée.
En toute logique, il appartiendra à l’assureur du conducteur de la trottinette électrique de mettre en place une expertise médicale afin de déterminer les préjudices de la victime, socle de l’indemnisation future.
Il en ira de même s’agissant du passager transporté sur une trottinette électrique qui, aux termes de la loi Badinter si cette dernière trouvait à s’appliquer, devrait être considéré comme une victime protégée et par conséquent indemnisée sans avoir à démontrer une quelconque faute du conducteur.
Tout comme le piéton, le passager d’un véhicule terrestre à moteur dispose d’un statut privilégié lui assurant une plus grande protection. Seule l’existence d’une faute exceptionnelle et cause exclusive de l’accident pourra lui être opposée. Il appartiendra donc à l’assureur du conducteur, tout comme pour le piéton, de suivre la procédure classique en matière d’accidents de la circulation.
A considérer que la trottinette est un véhicule à moteur, la loi Badinter du 5 juillet 1985 prévoit alors que chacun des conducteurs pourra se voir opposer les éventuelles fautes de conduite en lien avec la réalisation de leurs dommages.
Dès lors, il est important de signaler qu’en matière d’accidents de trottinette électrique, un non-respect d’une règle élémentaire du code de la route ayant joué un rôle causal quelconque dans la survenue de l’accident, pourra entraîner une réduction, voire une exclusion de l’indemnisation du conducteur blessé.
Conduire une trottinette électrique dans la jungle urbaine n'est pas un acte si simple qu'il n'y parait. Passé la rapide validation de votre location via une application mobile, les conséquences peuvent être lourdes en cas d'accident. C'est pourquoi il est important, pour ne pas dire indispensable, de se prémunir.
Depuis l'arrivée massive des trottinettes électriques, les accidents sont légions. Les conséquences sont parfois dramatiques. De nombreux accidents graves, même mortels ont été recensés.
Pour plus d'informations sur les accidents de trottinettes électriques, n'hésitez pas à consulter les actualités du cabinet VJP Avocat.