Cabinet Vincent Julé-Parade : avocats spécialisés dans la défense des victimes de dommages corporels
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L’usage du vélo est en pleine croissance. Dans les villes, mais aussi à la campagne, de plus en plus d’entre nous choisissent le vélo comme moyen de locomotion. S’il est incontestable que l’usage du vélo est bon pour la santé, il n’en demeure pas moins que le nombre d’accidentés de la route, victime d’accident à vélo ne cesse d’augmenter. Obtenir réparation des préjudices subis en cas d’accident de vélo n’est pas si simple qu’il n’y paraît. Sur le plan juridique, il convient de distinguer l’accident de vélo impliquant un véhicule à moteur, de l’accident de vélo impliquant un piéton ou un autre usager non autorisé, mais aussi de l’accident survenant seul. Selon les cas, le droit applicable ne sera pas le même. Il est essentiel pour la victime de bien comprendre dans quel cadre juridique elle se trouve afin de pouvoir invoquer utilement le bon régime indemnitaire.
La loi Badinter du 5 juillet 1985 repose sur la notion d’implication d’un véhicule terrestre à moteur. Le véhicule terrestre à moteur est assimilable à une voiture, un scooter, une moto, un bus, ou encore un camion. Pour que la loi Badinter puisse s’appliquer, il est indispensable que l’accident dont a été victime le cycliste trouve son origine dans l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Si tel est le cas, le cycliste bénéficiera de la protection de la loi du 5 juillet 1985. Selon cette loi, seule l’existence d’une faute inexcusable et cause exclusive de l’accident sera de nature à réduire ou exclure le droit à indemnisation du cycliste. Ainsi, le cycliste renversé un carrefour alors même qu’il n’aurait pas suffisamment marqué un cédez-le-passage se verra indemnisé. De la même manière, le cycliste renversé sur la voie réservée normalement à la circulation des autres usagers devrait être indemnisé considérant qu’il n’a pas commis de faute d’une particulière gravité qui soit par ailleurs la cause exclusive accident. En effet, les deux critères de la faute du cycliste sont cumulatifs. Il est donc particulièrement rare de voir une faute de nature à réduire ou exclure le droit du cycliste à obtenir l’indemnisation de ces préjudices reconnue.
De plus, il convient de préciser que la loi du 5 juillet 1985 distingue parmi les victimes non conductrices la catégorie des victimes dites « super protégées » que sont :
S’agissant de ces victimes supers protégées, seule la recherche volontaire du dommage sera de nature à remettre en cause leurs droits à indemnisation.
Si un cycliste victime d’un accident impliquant un tiers mais que ce tiers n’est pas aux commandes d’un véhicule terrestre à moteur, la loi Badinter ne pourra pas être appliquée. Tel est le cas des collisions entre cyclistes, entre un cycliste et un piéton, entre un cycliste et un usagers à rollers, etc. Dès lors, il sera fait application des règles classiques de la responsabilité civile reposant sur la nécessité d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.
Surtout, l’application des règles ordinaires de la responsabilité civile laisse la possibilité pour le tiers de se dégager pour partie ou en intégralité de son obligation d’indemniser la victime s’il arrive à démontrer une faute de cette dernière ayant contribué à la réalisation de son dommage. Ainsi par exemple un cycliste qui serait percuté par un autre cycliste et qui n’aurait pas respecté un cédez-le-passage pourra se voir opposer sa faute. De la même manière un cycliste qui entrerait en collision avec un piéton traversant au passage protégé pourra se voir opposer sa faute de ne pas avoir laissé la priorité aux piétons.
Ainsi, en l’absence d’implication d’un véhicule terrestre à moteur, la consécration du droit indemnitaire de la victime cycliste peut s’avérer être particulièrement complexe et donner lieu un débat juridique.
La pratique du vélo n’est pas sans danger. Un accident peut survenir sans qu’un tiers n’ait joué quelque rôle causal qu’il soit. C’est par exemple le cas du cycliste dérapant sur une route humide ou encore du cycliste victime chutant après avoir été déstabilisé. Dans ce cas, si aucun tiers ne se trouve impliqué dans cet accident, la seule solution pour la victime cycliste être indemnisé sera de pouvoir bénéficier de l’application d’un contrat Garantie Accidents de la Vie qu’elle aura préalablement souscrite auprès d’une compagnie assurances.
Attention : le mode d’évaluation des préjudices, mais également la fixation du montant de l’indemnisation dépendra de chaque contrat. Une lecture attentive du contrat sera indispensable afin de permettre la victime de connaître l’étendue et la nature de ses droits indemnitaires.